PNHF - Capacités Minimales

PRINCIPALES CAPACITES REQUISES DES AEROPORTS, PORTS ET POSTES-FRONTIERES DESIGNES

Voici les capacités minimales en temps normal et en cas d’urgence.

  1. En temps normal

La capacité :

  1. a) i) d’assurer l’accès à un service médical approprié, y compris à des moyens diagnostiques situés de façon à permettre l’examen et la prise en charge rapides des voyageurs malades ; et
  2. ii) de mettre à disposition des personnels, du matériel et des locaux adéquats ;
  3. b) de mettre à disposition le matériel voulu et le personnel approprié pour permettre le transport des voyageurs malades vers un service médical approprié ;
  4. c) de fournir les services d’un personnel qualifié pour l’inspection des moyens de transport ;
  5. d) d’assurer l’hygiène des services utilisés par les voyageurs au point d’entrée, y compris l’approvisionnement en eau potable, les établissements de restauration, les services de restauration à bord et les toilettes publiques, ainsi que celle des services d’évacuation des déchets solides et liquides et des autres zones potentiellement à risque, en conduisant, au besoin, des programmes d’inspection ; et
  6. e) de mettre en place dans la mesure où cela est possible dans la pratique un programme conduit par du personnel qualifié pour lutter contre les vecteurs et les réservoirs aux points d’entrée et à proximité de ceux-ci. 

    2. En cas d’urgences de santé publique

La capacité :

  1. a) d’organiser une action appropriée en établissant et en maintenant un plan d’intervention pour les urgences de santé publique, y compris la désignation d’un coordonnateur et de responsables pour les points d’entrée et les organismes et services de santé publique et autres qui sont concernés ;
  2. b) d’assurer l’examen et la prise en charge des voyageurs ou des animaux affectés en passant des accords avec les services médicaux et vétérinaires locaux pour permettre leur isolement et leur traitement et fournir les autres services d’appui éventuellement nécessaires ;
  3. c) de prévoir un espace approprié, séparé des autres voyageurs, pour les entretiens avec les personnes suspectes ou affectées ;
  4. d) d’assurer l’examen et, si nécessaire, la mise en quarantaine des voyageurs suspects, de préférence dans des installations éloignées du point d’entrée ;
  5. e) d’appliquer les mesures recommandées pour désinsectiser, dératiser, désinfecter, décontaminer ou traiter d’une autre façon les bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises et colis postaux, y compris, si nécessaire, dans des lieux spécialement affectés et équipés à cette fin ;
  6. f) de soumettre les voyageurs à l’arrivée et au départ à des contrôles d’entrée et de sortie ; et
  7. g) d’assurer l’accès à des équipements spéciaux et à du personnel qualifié convenablement protégé, pour permettre le transfert des voyageurs pouvant être porteurs d’une source d’infection ou de contamination.